244.11. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1990, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1990, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
Toutefois, si la pension accordée est déterminée en application de l’article 232 ou de l’article 237, cette pension est, à la même époque, indexée annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du premier alinéa.
La pension différée est indexée conformément au premier alinéa. Dans ce cas, l’indexation ne s’applique qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 23.